Voici donc l'Arrêt que rendit la Cour d'Aix, six ans après sa première audience, et après cinquante audiences disséminées dans ces six années.
"...Tout considéré, dit a été que la Cour, faisant droit sur toutes les fins et conclusions des Parties, a mis et met l'appellation d'André d'Entrevergues, de Rougon, de Caille, ci-devant Isaac, de la procédure contre lui faite à la Requête d'Anne le Gouche, Tardivi et consorts et ce dont est appel au néant;
"Et par nouveau Jugement, a déclaré et déclare ladite procédure et tout ce qui s'en est suivi, nuls et comme tels, les a cassés et casse, comme aussi a mis et met les autres appellations tant dudit Entrevergues que de ladite le Gouche, Tardivi et consorts, des Sentences, Ordonnances et Décrets et ce dont est appel, au néant;
"Et par nouveau Jugement, sans s'arrêter aux Lettres Royaux, ni aux demandes sur Requêtes de ladite le Gouche, Tardivi et Consorts, des 13, 15 Septembre, 18 Octobre, 15,20 Novembre 1699, 20 Mai, 25 Juin, et 17 Décembre 1700, dont les a démis et déboutés, a déclaré et déclare ledit Entrevergues être le véritable Isaac le Brun de Castellane, fils de Scipion le Brun de Castellane, sieur de Caille et de Rougon, et de Judith le Gouche, ses père et mère;
"Et au moyen de ce, son écrou sera barré par le Greffier criminel de la Cour ou son Commis;
"Et faisant droit à sa Requête d'opposition du 16 Décembre 1699, sans s'arrêter à l'Arrêt du 30 Juin 1690, lui a adjugé et adjuge tous les biens et héritages de ses père et mère, avec restitution de fruits depuis le 16 Décembre 1702, dommages et intérêts, le tout à connaissance d'Experts, accordés ou pris d'office par le Commissaire Rapporteur du présent Arrêt;
"Et à ces fins, enjoint aux détenteurs desdits biens de les lui vuider, leur faisant inhibitions et défenses de l'y troubler, à peine d'en être informé;
"Et en ce qui est des Requêtes dudit Isaac le Brun de Castellane des 5 Mai 1700, et 17 Février 1701, 12 Juillet et 7 Mai 1704, 4 Janvier 1706, tendantes à faire informer contre le sieur Rolland, Avocat Général au Parlement de Grenoble et Consorts, en subornation de témoins, calomnie, corruption de domestiques, faussetés, empoisonnement, et en dommages et intérêts, ordonne qu'il en poursuivra les fins aux Chambres assemblées ainsi qu'il appartiendra;
"Et sur les autres fins et conclusions des Parties, les a réciproquement mises hors de Cour et de procès;
"Condamne ladite le Gouche, Tardivi, et Consorts à tous les dépens des Instances et Arrêts.
"Ordonne en outre que Joseph Fauque du Colombier, Prêtre et Prieur de Sainte-Anne et Curé de Roussillon, Joseph Perier Notaire de Rougon, Antoine Audibert, meunier dudit lieu, Louis Roi de S Martin de la Brasque, cabaretier et résident à Manosque, seront pris et saisis au corps, menés et conduits à bonne et sûre garde aux Prisons Royaux de ce Palais, pour y être détenus, jusqu'à ce qu'autrement soit dit et ordonné et ne pouvant être appréhendés seront assignés et criés à la forme de l'Ordonnance, audit cas leurs biens immeubles seront saisis et annotés sous la main du Roy, par description et inventaire, et les autres, régis par Séquestres et Commissaires à la manière accoutumée;
"Claude Funel et la femme d'Antoine Audibert seront adjournés en personnes et Croiset, ci-devant Commissaire Général des Galères et son Commis, qui a écrit l'extrait de deux enrollemens de Pierre Mège du 23 Avril 1683 et 5 Mars 1693, couchés dans une même feuille, signés Croiset, expédiés le 27 Novembre 1699 , Lardeiret, Notaire de Manosque, et Jacques Goulet, Notaire de Martigues, seront assignés pour répondre pardevant le Commissaire à la diligence du Procureur Général du Roi , demeurant la Partie civile en qualité, si bon lui semble, pour ce fait communiqué audit Procureur Général être ordonné ce qu'il appartiendra;
"Et pour cet effet, les sacs et pièces des Parties resteront au Greffe criminel de la Cour jusqu'à ce qu'autrement soit dit et ordonné;
"Délibéré à Aix, le 14 Juillet 1706, Signé de Coriolis, Président et de Boyer d'Aiguille, Rapporteur."
Un bien étrange arrêt !
"...Tout considéré, dit a été que la Cour, faisant droit sur toutes les fins et conclusions des Parties, a mis et met l'appellation d'André d'Entrevergues, de Rougon, de Caille, ci-devant Isaac, de la procédure contre lui faite à la Requête d'Anne le Gouche, Tardivi et consorts et ce dont est appel au néant;
"Et par nouveau Jugement, a déclaré et déclare ladite procédure et tout ce qui s'en est suivi, nuls et comme tels, les a cassés et casse, comme aussi a mis et met les autres appellations tant dudit Entrevergues que de ladite le Gouche, Tardivi et consorts, des Sentences, Ordonnances et Décrets et ce dont est appel, au néant;
"Et par nouveau Jugement, sans s'arrêter aux Lettres Royaux, ni aux demandes sur Requêtes de ladite le Gouche, Tardivi et Consorts, des 13, 15 Septembre, 18 Octobre, 15,20 Novembre 1699, 20 Mai, 25 Juin, et 17 Décembre 1700, dont les a démis et déboutés, a déclaré et déclare ledit Entrevergues être le véritable Isaac le Brun de Castellane, fils de Scipion le Brun de Castellane, sieur de Caille et de Rougon, et de Judith le Gouche, ses père et mère;
"Et au moyen de ce, son écrou sera barré par le Greffier criminel de la Cour ou son Commis;
"Et faisant droit à sa Requête d'opposition du 16 Décembre 1699, sans s'arrêter à l'Arrêt du 30 Juin 1690, lui a adjugé et adjuge tous les biens et héritages de ses père et mère, avec restitution de fruits depuis le 16 Décembre 1702, dommages et intérêts, le tout à connaissance d'Experts, accordés ou pris d'office par le Commissaire Rapporteur du présent Arrêt;
"Et à ces fins, enjoint aux détenteurs desdits biens de les lui vuider, leur faisant inhibitions et défenses de l'y troubler, à peine d'en être informé;
"Et en ce qui est des Requêtes dudit Isaac le Brun de Castellane des 5 Mai 1700, et 17 Février 1701, 12 Juillet et 7 Mai 1704, 4 Janvier 1706, tendantes à faire informer contre le sieur Rolland, Avocat Général au Parlement de Grenoble et Consorts, en subornation de témoins, calomnie, corruption de domestiques, faussetés, empoisonnement, et en dommages et intérêts, ordonne qu'il en poursuivra les fins aux Chambres assemblées ainsi qu'il appartiendra;
"Et sur les autres fins et conclusions des Parties, les a réciproquement mises hors de Cour et de procès;
"Condamne ladite le Gouche, Tardivi, et Consorts à tous les dépens des Instances et Arrêts.
"Ordonne en outre que Joseph Fauque du Colombier, Prêtre et Prieur de Sainte-Anne et Curé de Roussillon, Joseph Perier Notaire de Rougon, Antoine Audibert, meunier dudit lieu, Louis Roi de S Martin de la Brasque, cabaretier et résident à Manosque, seront pris et saisis au corps, menés et conduits à bonne et sûre garde aux Prisons Royaux de ce Palais, pour y être détenus, jusqu'à ce qu'autrement soit dit et ordonné et ne pouvant être appréhendés seront assignés et criés à la forme de l'Ordonnance, audit cas leurs biens immeubles seront saisis et annotés sous la main du Roy, par description et inventaire, et les autres, régis par Séquestres et Commissaires à la manière accoutumée;
"Claude Funel et la femme d'Antoine Audibert seront adjournés en personnes et Croiset, ci-devant Commissaire Général des Galères et son Commis, qui a écrit l'extrait de deux enrollemens de Pierre Mège du 23 Avril 1683 et 5 Mars 1693, couchés dans une même feuille, signés Croiset, expédiés le 27 Novembre 1699 , Lardeiret, Notaire de Manosque, et Jacques Goulet, Notaire de Martigues, seront assignés pour répondre pardevant le Commissaire à la diligence du Procureur Général du Roi , demeurant la Partie civile en qualité, si bon lui semble, pour ce fait communiqué audit Procureur Général être ordonné ce qu'il appartiendra;
"Et pour cet effet, les sacs et pièces des Parties resteront au Greffe criminel de la Cour jusqu'à ce qu'autrement soit dit et ordonné;
"Délibéré à Aix, le 14 Juillet 1706, Signé de Coriolis, Président et de Boyer d'Aiguille, Rapporteur."
Un bien étrange arrêt !