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samedi 28 juillet 2012

1 Nivose an II : Augmentation des frais de scolarité

L’an second de la République française, une et indivisible et le premier nivose, le conseil général de cette commune de Saint-Martin de la Brasque s’est réuni au lieu ordinaire de sa séance, présant les citoyens Daniel Bret, maire, Jean Roman de Daniel, off.municipal, françois sédallian ménager aussi off .municipal, Louis Luc, Jacques Bret, Daniel Roman, JBste Pourpe, pierre thomas, notables et andré Sedallian , procureur de la commune. 
      Auquel conseil le citoyen maire a dit que le citoyen françois Sédallian régent des ecolles de cette commune demandoit une petite augmentation sur le pris du mois des enfans, relative à l’augmentation de presque toutes les marchandises, 
      Sur cette proposition, le citoyen procureur de la commune entendu dans ses conclusions, le conseil général assemblé a délibéré, eut égard à la justice de la demande du citoyen françois sédallian, régent des écolles, relativement à la cherté des marchandises, et au soin particulier qu’il prend pour enseigner les enfants, qu’il remplit avec beaucoup de zèle, a unanimement délibéré qu’à commencer du douze nivôse mois courant de même que le cartier portant trois mois qui est échu et du par les enfans seront payé à l’avenir scavoir 
- les enfants qui liront l’alphabet douze sols, 
 - ceux qui sortiront de cette classe et qui liront au testament ou autre Livre payeront vingt sols, 
- et ceux qui commenceront à écrire ou à chiffrer payeront vingt huit sols, 
le tout par mois, nous réservant de diminuer ou d’augmenter la ditte taxe conformément à la vente des marchandises qui seront à notre connaissance.

lundi 9 juillet 2012

1581 Le crucifix miraculé

 L'Archevéque Canigeani receut les Capucins. Le Chapitre leur donna la Chapelle de Nostre Dame de Consolation qui est des premières de la Ville située hors ses murailles du côté du Septentrion; ils y mirent les premiers fondemens de leur Convent, aujourd'huy le plus beau beau &le plus magnifiquee (autanc que la pauvreté de la Religîon le peut permetre) qui soit dans la Province .. L'on doit remarquer avec respect & vénération le Crucifix qui est dans la première Chapelle en entrant sur la gauche, embellie et ornée des liberalités de ...Tisaly, sieur d'Assane Gentilhomme ordinaire de son Altesse le Duc d'Orléans. Le Duc Despernon tenoit la Ville d'Aix assiégée du côté de S Eutrope, son Canonier pointa un jour le Canon contre le corps de garde avancé jusques à la porte des Capucins, il prit si mal ses mesures que la balle entra par la fenestre ronde qui est sur la porte & donna contre le bras du Crucifix, élevé sur le balustre du Maistre Autel; elle se fandit en trois après avoir touché au bras gauche qui reste un peu noir du coup. Outre le témoignage de plusieurs personnes d'honneur & de probité qui m'ont raconté cette Histoire, j'ay en main deux dépositions faites en presance des juges, receuës par leurs Greffiers qui nous asseurent du fait, la première est de Barthélemy Courtois, Prestre Vicaire de la Parroisse de S Martin de Brasque, qui dépose avoir veu le coup lors qu'il portoit les armes dans la Compagnie du Capitaine Gauuon, qui ce jour là estoit de garde dans l'Eglise des Capucins avec les Compagnies de Deluynes, & du Capitaine Voulone d'Apt. François Cavalier, Fantassin dans la même Compagnie de Gauuon, asseure d'avoir veu le coup se fendre la bâle en trois.

Annales de la Saint-Eglise d'Aix Jean S. Piton.

dimanche 8 juillet 2012

1661, le 4 Mai : Destruction de temples en Provence

Deux Arrêts du Conseil d'Etat qui ordonnent la démolition de quelques Temples en Provence 

LE Roi ayant été informé des différens survenus entre les Syndics du Clergé d'Aix & le Sieur Evêque de Marseille d'une part; & les Ministres & habitant de la Religion P.R. de Lourmarin, Cabrières, la Motte & Mérindol en Provence d'autre, tant pour raison de l'exercice public de lad. R.P.R. ausdits lieux, que pour les autres contestations & prétentions agitées depuis peu sur ce sujet par les parties en conséquence de l'Arrêt du Conseil du 14 Juillet dernier 1661 par devant les Sieurs Saron de Champigny, conseiller ordinaire de sa Majesté en ses Conseils, Intendant de Justice, Police & Finances de la ville de Lyon province de Lyonnois, Forêts, Beaujollois, & Dauphiné; & le Sieur de Montclar de Beaufort, Gentilhomme de ladite R.P.R., Commissaire pour le fait d'icelle dans ledit pais & pour pourvoir aux entreprises, innovations & contraventions faites en iceux à l'Edit de Nantes, à celui de 1619 & autres Déclarations en conséquence:  Et veu l'Arrêt du Conseil du 14 Juillet 1661 entre lesd Syndics & Clergé d'Aix & le Sieur Evêque de Marseille intervenant d'une part & les Ministres & habitans de ladite R.P.R. desdits lieux de Lourmarin, Cabrières, la Motte, Pépin, Mérindol & St Martin d'Aiguës d'autre part, portant défenses ausdits Ministres & habitans de faire aucun exercice de leurdite Religion esdits lieux de Pépin & St Martin & ordonnance que les Temples si aucuns y avoit esdits lieux seroient démolis & abbatus Et avant faire droit sur la démolition de ceux bâtis sans permission de ladite Majesté és autres lieux de Mérindol, Lourmarin, la Motte & Cabrières que lesdits Ministres représenteroient par devant ledit Sr de Champigny Intendant de en Lyonnois & Dauphiné, Commissaire député en Provence pour le fait de la R.P.R. avec le Commissaire de ladite Religion pièces & titres en original, en vertu desquels ils prétendent avoir eu l'exercice libre de ladite R.P.R. esdits lieux, és années 1596. & 1597., ensemble le procès verbal des Commissaires exécuteurs de l'Edit de Pacification l'année 1598 par lequel les trois lieux de Bailliage leur ont été designez pour le tout & l'avis desdits Sieurs de Champigny & de Montclar, Commissaires, rapporte au Conseil être ordonné ce que de raison. Le Procès verbal desdits Sieurs Commissaires contenant les dires & contestations des parties & la représentation faite par lesdits Ministres & habitans desdits païs; & l' avis & partage desdits Srs Commissaires & autres pièces justifiantes des demandes & prétentions des parties. Et voulant sa Majesté terminer leurs differens, & rétablir les choses dans l'état où elles ont été, ou doivent être. Ouï le rapport, & tout considéré; Sa Majesté étant en son Conseil, vuidant le partage intervenu entre lesdits Commissaires, a ordonné & ordonne que les Temples bâtis esdits lieux de Lourmarin, la Motte & Cabrières sans sa permission, ni des Rois ses prédécesseurs, depuis ladite année 1598., seront incessamment démolis par les ordres dudit Sieur de Champigny, si mieux n'aiment les Ministres & habitans de ladite Rel P.R. desdits lieux de Lourmarin, la Motte & Cabrières faire faire ladite démolition dans quinzaine après la signification qui leur fera faite du présent Arrêt, lesquels pourront disposer des matériaux ainsi que bon leur semblera. Cependant leur fait sa Majesté, très-expresses défenses de faire, à l'avenir, aucun exercice public de leurdite Religion dans lesdits lieux, à peine de désobéissance & d'être procédé contre eux ainsi qu'il appartiendra. Et à l'égard de Mérindol, sa Majesté, suivant l'avis desdits Sieurs Commissaires, y a maintenu & maintient ledit exercice de ladite R.P.R. pour y être continué, ainsi qu'il a été fait jusques à présent. Enjoint au Sieur Duc de Mercœur Gouverneur & son Lieutenant Général audit païs de Provence & à tous autres Officiers qu'il appartiendra de tenir la main à l’exécution du présent Arrêt & de donner toute l'assistance qui sera nécessaire. Fait au Conseil d'Etat du Roi, sa Majesté y étant, tenu à Paris le jour 4 de Mai 1661 , Signé Phelypeaux

jeudi 5 juillet 2012

1506 "Transaction d'abitation"

transaction d’abitation

Des lieux de St Martin de la Brasque et de Peypin d’Aigues, du 22 janvier 1506, 

L’an de la nativité de notre seigneur mille cinq cent six, et le vingt deux du mois de janvier, soit notoire à tous, qu’en présence de moi, notaire, constitué en personne noble et puissant Seigneur Antoine René de Bolliers, père et légitime administrateur de la personne et des biens de généreux Seigneur François de Bolliers son fils, Seigneur légitime de Miron, de la Tour d’Aigues, de Peypin et de St Martin de la Brasque, et son procureur fondé, de son pur et plein gré et de bonne foi au nom que définis pour lui et les siens, a promis et solenellement convenu de donner, livrer et accorder, à nouveau bail et à emphythéose perpetuelle, à noble et honnetes hommes Louis Audibert d’Aureil habitant de la Tour d’Aigues, maitre d’hôtel du dit seigneur, Philippe Philibert, Pierre Ollivier, Bertrand Julien, et Bertrand Aubion du lieu de grand bois, Jean Silvestre, Pierre Camisot, et Jacques Mouret de Lourmarin, André Luc, Esprit Moretti, Suffen Mouret, Antoine Pascalis du lieu de Voulonne, diocèse de Sisteron, ici présents et acceptant, ..

Savoir est toutes et chacunes les terres, prés, vignes et autres fonds existants dans lesdits terroirs de Peypin et de St Martin de la Brasque, et de les deviser à chacun d’eux en particulier selon le partage et distribution qui en seront faits, par le dit généreux Seigneur, ou par autre son député, sauf cependant, et à la réserve de certaines terres que le dit Seigneur entend, comme il l’a dit, retenir pour lui et les siens, franches et libres de tout joug et servitude le tout aux pactes et conditions ci-après, accordés entre les parties et solennelement stipulés de part et d’autre.

1° et en premier lieu,

il a été accordé et solennelement stipulé entre les parties, que les dits hommes, et les leurs soient, seront et devront être bons et fidelles vassaux du dit Seigneur et des siens, ses successeurs à perpétuité, leur prêteront hommage et serment de fidélité, et feront à son égard et à l’égard des siens et successeurs quelconques, tout ce qu’un vrai emphitéote est tenu par le droit de faire envers son Seigneur légitime et naturel sous la foi de l’hommage et du serment de fidélité.

2° item.

Il a été convenu de pacte exprès, que les dits hommes et les leurs, leurs successeurs quelconques, après la division et délivrance des terres et autres fonds susdits, seront tenus et devront, chacun pour les fonds qu’il possèdera, chaque année et perpétuellement donner, livrer, expédier réellement et avec effet au dit Seigneur et aux siens, ses successeurs quelconques, ou à leur exacteur et procureur légitime, savoir, la sixième partie de tous bleds quelconques qui croitront dans les dittes terres et possessions comme du bled annone du seigle, de l’épeautre, de l’avoine, de l’orge et généralement de toute sorte de bleds et grains ; comme encore la sixième partie des pois, des fèves, des lentilles, des pois chiches ou cises, le tout expédiable sur l’aire fondé et netoyé.

3° item.

Il a été convenu de pacte exprès, entre les dittes parties, que les dits hommes et leurs successeurs ne pourront, ni moins encore devront verser ni faire verser dans les dits territoires, et pour y depetre leurs troupeaux de cochons gros et menus, si ce n’est toutefois pour leur provision et de leur maison tant seulement, c’est à dire autant qu’il sera nécessaire pour leur manger et celui de leur maison et famille.

4° item.

Il a été convenu de pacte exprès, entre les dittes parties, que les dits hommes, les leurs ou successeurs quelconques ne pourront, ni moins encore devront verser dans les dits territoires leurs troupeaux lanudes, scavoir de brebis ou de moutons, tant gros que menus, si ce n’est toutefois quatre trenteniers pour chacun d'eux et non au-dela; à condition que lesdits troupeaux appartiendront aux dits hommes et alors lesdits hommes ou les leurs ou successeurs ne payeront rien audit seigneur pour lesdits troupeaux ou le pâturage d'iceux. Mais si lesdits hommes fesaient depaitre quelques troupeaux lanudes étrangers dans les dits territoires à ? , alors lesdits hommes payeront pour lesdits troupeaux et leur pâturage, à concurrence de la portion qui appartiendra aux étrangers, et ils ne payeront rien pour la portion qui leur appartiendra en propre, à raison de la ditte mégerie et si les dits hommes ou les leurs tenaient lesdits troupeaux à mégerie de quelqu'homme ou de quelques hommes des dits lieux de Peypin et de Saint-Martin de la Brasque alors lesdits hommes pourront faire dépaitre les dits troupeaux dans les dits terroirs sans rien payer au Seigneur pourvu que le nombre desdits troupeaux nexcede pas celui de quatre trenteniers comme il a été dit ci dessus.

5° item. Clotures


...

6° item.

Il a été convenu de pacte exprès, entre les parties susdites, que le dit généreux Seigneur sera tenu et devra donner livrer et concéder à nouveau bail et à emphitéoses perpétuelle, aux dits hommes et à chacun d’eux, et sous un acapte raisonable, des jardins, des vergers d’oliviers, et de cheneviers dans les dits terroirs.

7° item. Deux poulets par jardin


8° item. Septième partie des olives

9° item. Neuvième partie du chanvre

10° item. Dimensions des jardins et cheneviers

11° item. Neuvième partie des raisins

12° item. Trois poules pour maison, étable et grange

13° item. Cens

14° item. Lods et treizains

15° item. Défense d'aliéner

16° item. Bois de la forêt

17° item. Droit de chasse

 

18° item. Utilisation du moulin et du four du Seigneur

 

19° item. Obligation de demeurer sur place

20° item. Interdiction de construire fours et moulins

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21° item.

a été convenu de pacte exprès entre les dittes parties, que les dits hommes et les leurs ne pourront prendre l’eau du ruisseau de hermitans, si ce n’est pendant deux jours de chaque semaine, Savoir le lundi et le jeudi, auquel cas ils feront la dérivation par le moyen d’un espacier ou ouverture des fossés du dit moulin, et chacun des dits jours exposé, les dits hommes seront tenus de fermer les dits espaciers, de manière que l’eau ne se perde pas.
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22° item.

a été convenu entre les dittes partis, de pacte exprès, que les dits hommes, seront tenus et s’obligent de réparer à leur propre frais, et depuis la prise de dit fossés des hermitans au moins qu’il fallut couper quelques rochers à la ditte prise, au quel cas le Seigneur sera tenu et s’oblige de leur fournir les marteaux nécessaires

23° item. Utilisation des chevaux du Seigneur

24° item. Fouler les grains

25° item. Gros bétail et corvée par charrue

26° item. Bans

27° item. Fours à chaux, charbonnières, thuileries

28° item. Tasque

29° item. Amandiers

il a été convenu de pacte exprès, que les dits hommes, seront tenus et s’obligent  de planter des amandiers dans leurs possessions; desquels amandiers ils payeront la tasque au dit Seigneur et au siens, annuellement et à perpétuité, à raison de la neuvième partie

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