transaction d’abitation
Des lieux de St Martin de la Brasque et de Peypin d’Aigues, du 22
janvier 1506,
L’an de la nativité de notre seigneur mille cinq cent six,
et le vingt deux du mois de janvier, soit notoire à tous, qu’en
présence de moi, notaire, constitué en personne noble et puissant
Seigneur Antoine René de Bolliers, père et légitime administrateur de la
personne et des biens de généreux Seigneur François de Bolliers
son fils, Seigneur légitime de Miron, de la Tour d’Aigues, de Peypin et
de St Martin de la Brasque, et son procureur fondé, de son pur et plein
gré et de bonne foi au nom que définis pour lui et les siens, a promis
et solenellement convenu de donner, livrer et accorder, à nouveau bail
et à emphythéose perpetuelle, à noble et honnetes hommes Louis Audibert d’Aureil habitant de la Tour d’Aigues, maitre d’hôtel du dit seigneur, Philippe Philibert, Pierre Ollivier, Bertrand Julien, et Bertrand Aubion du lieu de grand bois, Jean Silvestre, Pierre Camisot, et Jacques Mouret de Lourmarin, André Luc, Esprit Moretti, Suffen Mouret, Antoine Pascalis du lieu de Voulonne, diocèse de Sisteron, ici présents et acceptant, ..
Savoir est toutes et chacunes les terres, prés, vignes et autres fonds
existants dans lesdits terroirs de Peypin et de St Martin de la
Brasque, et de les deviser à chacun d’eux en particulier selon le partage
et distribution qui en seront faits, par le dit généreux Seigneur, ou
par autre son député, sauf cependant, et à la réserve de certaines terres
que le dit Seigneur entend, comme il l’a dit, retenir pour lui et les
siens, franches et libres de tout joug et servitude le tout aux
pactes et conditions ci-après, accordés entre les parties et solennelement
stipulés de part et d’autre.
1° et en premier lieu,
il a été accordé et solennelement stipulé entre les parties, que les dits hommes, et les leurs soient, seront et devront être bons et fidelles vassaux du dit Seigneur et des siens, ses successeurs à perpétuité,
leur prêteront hommage et serment de fidélité, et feront à son égard et
à l’égard des siens et successeurs quelconques, tout ce qu’un vrai
emphitéote est tenu par le droit de faire envers son Seigneur légitime
et naturel sous la foi de l’hommage et du serment de fidélité.
2° item.
Il a été convenu de pacte exprès, que les dits hommes et les leurs,
leurs successeurs quelconques, après la division et délivrance des
terres et autres fonds susdits, seront tenus et devront, chacun pour les
fonds qu’il possèdera, chaque année et perpétuellement donner, livrer,
expédier réellement et avec effet au dit Seigneur et aux siens, ses
successeurs quelconques, ou à leur exacteur et procureur légitime,
savoir, la sixième partie de tous bleds quelconques qui croitront dans les dittes terres et possessions comme du bled annone du seigle, de l’épeautre, de l’avoine, de l’orge et généralement de toute sorte de bleds et grains ; comme encore la sixième partie des pois, des fèves, des lentilles, des pois chiches ou cises, le tout expédiable sur l’aire fondé et netoyé.
3° item.Il a été convenu de pacte exprès, entre les dittes parties, que les dits hommes et leurs successeurs ne pourront, ni moins encore devront verser ni faire verser dans les dits territoires, et pour y depetre leurs troupeaux de cochons gros et menus, si ce n’est toutefois pour leur provision et de leur maison tant seulement, c’est à dire autant qu’il sera nécessaire pour leur manger et celui de leur maison et famille.4° item.
Il a été convenu de pacte exprès, entre les dittes
parties, que les
dits hommes, les leurs ou successeurs quelconques ne pourront, ni moins encore devront
verser dans les dits territoires
leurs troupeaux lanudes, scavoir de brebis ou de moutons, tant gros que menus, si ce n’est toutefois quatre trenteniers pour chacun d'eux et non au-dela; à condition que lesdits troupeaux appartiendront aux dits hommes et alors lesdits hommes ou les leurs ou successeurs ne payeront rien audit seigneur pour lesdits troupeaux ou le pâturage d'iceux. Mais si lesdits hommes fesaient depaitre quelques troupeaux lanudes étrangers dans les dits territoires à ? , alors lesdits hommes payeront pour lesdits troupeaux et leur pâturage, à concurrence de la portion qui appartiendra aux étrangers, et ils ne payeront rien pour la portion qui leur appartiendra en propre, à raison de la ditte mégerie et si les dits hommes ou les leurs tenaient lesdits troupeaux à mégerie de quelqu'homme ou de quelques hommes des dits lieux de Peypin et de Saint-Martin de la Brasque alors lesdits hommes pourront faire dépaitre les dits troupeaux dans les dits terroirs sans rien payer au Seigneur pourvu que le nombre desdits troupeaux nexcede pas celui de quatre trenteniers comme il a été dit ci dessus.
5° item. Clotures... 6° item.
Il a été convenu de pacte exprès, entre les parties susdites, que le dit généreux Seigneur sera tenu et devra donner
livrer et concéder à nouveau bail et à emphitéoses perpétuelle, aux
dits hommes et à chacun d’eux, et sous un acapte raisonable, des jardins, des vergers d’oliviers, et de cheneviers dans les dits terroirs.
7° item. Deux poulets par jardin8° item. Septième partie des olives9° item. Neuvième partie du chanvre10° item. Dimensions des jardins et cheneviers11° item. Neuvième partie des raisins12° item. Trois poules pour maison, étable et grange13° item. Cens14° item. Lods et treizains15° item. Défense d'aliéner16° item. Bois de la forêt17° item. Droit de chasse18° item. Utilisation du moulin et du four du Seigneur19° item. Obligation de demeurer sur place20° item. Interdiction de construire fours et moulins....21° item.
a été convenu de pacte exprès entre les dittes parties, que les dits hommes et les leurs ne pourront prendre l’eau du ruisseau de hermitans, si ce n’est pendant deux jours de chaque semaine, Savoir le lundi et le jeudi,
auquel cas ils feront la dérivation par le moyen d’un espacier ou
ouverture des fossés du dit moulin, et chacun des dits jours exposé, les
dits hommes seront tenus de fermer les dits espaciers, de manière que
l’eau ne se perde pas.
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22° item.a été convenu entre les dittes partis, de pacte exprès, que les dits hommes, seront tenus et s’obligent de réparer à leur propre frais, et depuis la prise de dit fossés des hermitans au moins qu’il fallut couper quelques rochers à la ditte prise, au quel cas le Seigneur sera tenu et s’oblige de leur fournir les marteaux nécessaires23° item. Utilisation des chevaux du Seigneur24° item. Fouler les grains25° item. Gros bétail et corvée par charrue26° item. Bans27° item. Fours à chaux, charbonnières, thuileries28° item. Tasque29° item. Amandiers
il a été convenu de pacte exprès, que les dits hommes, seront tenus et s’obligent de planter des amandiers dans leurs possessions; desquels amandiers ils payeront la tasque au dit Seigneur et au siens, annuellement et à perpétuité, à raison de la neuvième partie
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